Art. 27 · Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

Art. 27

Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 27 Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures 1.   Les importations originaires ne sont pas frappées, directement ou indirectement, de taxes ou d'autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles appliquées, directement ou indirectement, aux produits nationaux similaires. En outre, les parties et les États signataires du Cariforum n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger les produits nationaux similaires. 2.   Les importations originaires ne sont pas soumises à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits nationaux similaires au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s'appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit. 3.   Aucune partie ou aucun État signataire du Cariforum n'établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune partie ou aucun État signataire du Cariforum n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale. 4.   Les dispositions du présent article n'interdisent pas le versement de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics. 5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics, qui relèvent exclusivement des dispositions du titre IV, chapitre 3. 6.   Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 23.
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