Art. 36
Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 36
Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges
1. Les parties conviennent d'instituer un comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges, composé de représentants des parties. Ce comité se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. La présidence du comité fait l'objet d'une rotation annuelle entre les parties. Le comité rend compte au comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
2. Les fonctions du comité consistent à:
a)
suivre la mise en œuvre et l'administration des dispositions du présent chapitre;
b)
effectuer les tâches et assumer les fonctions prévues au protocole no I;
c)
servir d'instance de concertation entre les parties en ce qui concerne les obligations visées au protocole no II;
d)
renforcer la coopération et le dialogue entre les parties sur les questions tarifaires, la législation et les procédures douanières, l'assistance administrative mutuelle en matière de douane, de règles d'origine et de coopération administrative;
e)
examiner les questions concernant les activités d'assistance technique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:805:oj#art-36