Art. 49
Échange d'informations et concertation
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 49
Échange d'informations et concertation
1. Les parties conviennent de désigner, dès l'application provisoire du présent accord, des points de contact pour l'échange d'informations visé au présent chapitre. Elles consentent à faire transiter, autant que possible, leurs échanges d'informations par des points de contact régionaux.
2. Les parties conviennent de renforcer leur communication et échange d'informations sur les questions relevant du champ d'application du présent chapitre et notamment sur les moyens de faciliter la mise en conformité réciproque avec leurs règlementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité respectifs et d'éliminer les obstacles inutiles à leurs échanges de marchandises.
3. Lorsqu'un problème particulier lié à des règlementations techniques, normes ou procédures d'évaluation de la conformité susceptibles d'affecter le commerce entre les parties survient, celles-ci s'informent et se concertent dans les meilleurs délais possibles, en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
4. Les parties acceptent de s'informer mutuellement, par écrit et dans les meilleurs délais raisonnablement possibles après la prise de la décision correspondante, des mesures prises ou à prendre pour empêcher l'importation de marchandises dans le but de remédier à un problème concernant la santé, la sécurité ou l'environnement.
5. Les parties conviennent d'identifier les produits sur lesquels elles échangent des informations dans la perspective d'une collaboration visant à ce que ces produits satisfassent aux règlementations techniques et normes requises pour accéder à leurs marchés respectifs. Ces informations peuvent préciser les besoins en capacités et contenir des propositions en vue d'y répondre.
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