Art. 65 · Définitions

Art. 65

Définitions

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 65 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «présence commerciale» tout type d'établissement commercial ou professionnel, sous la forme: i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale (6); ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire de la partie CE ou des États signataires du Cariforum en vue d'exercer une activité économique; b) «investisseur» toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique par l'implantation d'une présence commerciale; c) «investisseur d'une partie» toute personne physique ou morale de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum qui exerce une activité économique par l'implantation d'une présence commerciale; d) «activité économique» toute activité à l'exclusion des activités effectuées dans l'exercice des pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; e) «filiale» d'une personne morale une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale (7); f) «succursale» d'une personne morale un établissement qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension.
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