Art. 82
Vendeurs de services aux entreprises
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 82
Vendeurs de services aux entreprises
Pour chaque secteur libéralisé conformément aux chapitres 2 ou 3 du présent titre et moyennant toutes les réserves visées à l'annexe IV, la partie CE et les États signataires du Cariforum permettent l'admission et le séjour temporaire de vendeurs de services aux entreprises pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:805:oj#art-82