Art. 82 · Vendeurs de services aux entreprises

Art. 82

Vendeurs de services aux entreprises

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 82 Vendeurs de services aux entreprises Pour chaque secteur libéralisé conformément aux chapitres 2 ou 3 du présent titre et moyennant toutes les réserves visées à l'annexe IV, la partie CE et les États signataires du Cariforum permettent l'admission et le séjour temporaire de vendeurs de services aux entreprises pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:805:oj#art-82