Art. 87 · Procédures

Art. 87

Procédures

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 87 Procédures 1.   Lorsqu'une autorisation est exigée pour la fourniture d'un service ou pour la mise en œuvre d'une présence commerciale pour laquelle un engagement spécifique a été contracté, les autorités compétentes des parties et des États signataires du Cariforum informent le candidat, dans un délai raisonnable suivant la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations internes, des suites réservées à celle-ci. À la demande du candidat, les autorités compétentes des parties ou des États signataires du Cariforum, selon le cas, fournissent sans retard indu des renseignements sur ce qu'il advient de la demande. 2.   Les parties et les États signataires du Cariforum maintiennent ou instituent des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, à la demande d'un investisseur ou d'un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les moindres délais toute décision administrative relative à la présence commerciale, la fourniture transfrontalière de services ou la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de déterminer des mesures correctives appropriées. Lorsque ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, les parties et les États signataires du Cariforum veillent à ce qu'elles permettent de procéder effectivement à un réexamen objectif et impartial.
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