Art. 96 · Autorisation de fournir des services de télécommunications

Art. 96

Autorisation de fournir des services de télécommunications

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 96 Autorisation de fournir des services de télécommunications 1.   La fourniture de services est, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une simple notification. 2.   Une licence peut être requise pour tenir compte des questions d'attribution de numéros et de fréquences. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques. 3.   Lorsqu'une licence est requise: a) tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence sont rendus publics; b) les raisons du refus d'une licence sont communiquées par écrit au candidat, à sa demande; c) le fournisseur demandant une licence doit pouvoir saisir une instance de recours si la licence lui est indûment refusée; d) les droits de licence requis par la partie CE ou par les États signataires du Cariforum pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables.
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