Art. 3
En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 3
1. Le comité comprend soixante-huit membres, à savoir:
a)
un(e) représentant(e) par État membre des ministères ou services gouvernementaux chargés de promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes; ce(tte) représentant(e) est désigné(e) par le gouvernement de chaque État membre;
b)
un(e) représentant(e) par État membre des comités ou organismes nationaux créés par un acte officiel et chargés spécifiquement de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes au titre de la représentation des milieux intéressés; lorsqu’il y a dans un État membre plusieurs comités ou organismes qui s’occupent de ces questions, la Commission détermine l’organisme qui, par ses objectifs, sa structure, sa représentativité et son degré d’indépendance, a la plus grande vocation à être représenté dans le comité; la participation d’États membres ne possédant pas de tels comités est assurée par des personnes représentant des organismes considérés par la Commission comme exerçant des missions analogues; ce(tte) représentant(e) est nommé(e) par la Commission sur proposition du comité ou organisme national pertinent;
c)
sept membres représentant les organisations d’employeurs au niveau communautaire;
d)
sept membres représentant les organisations de salariés au niveau communautaire.
Ces représentant(e)s sont nommé(e)s par la Commission sur proposition des partenaires sociaux au niveau communautaire.
2. Deux représentant(e)s du lobby européen des femmes participent, en tant qu’observateurs, aux réunions du comité.
3. Peuvent être admis à titre d’observateurs les représentants d’organisations internationales, professionnelles ou associatives qui en font la demande, dûment motivée, à la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:590:oj#art-3