Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 4 Pour chacun des membres du comité, il est procédé dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 3 à la nomination d’un(e) suppléant(e). Sans préjudice de l’article 7, le suppléant n’assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu’en cas d’empêchement du membre qu’il (elle) supplée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:590:oj#art-4