Art. 5
En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 5
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans et est renouvelable.
Après l’expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d’un membre prend fin avant l’expiration de la période de trois ans par démission, par cessation d’appartenance à l’organisme qu’il représente, ou par décès. Il peut également être mis fin au mandat d’un membre lorsque l’organisme qui a présenté sa candidature demande son remplacement.
Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l’article 4.
Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération; les frais de voyage et de séjour pour les réunions du comité et les groupes de travail créés selon l’article 8 sont couverts par la Commission en application des règles administratives en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:590:oj#art-5