Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 2008
Article 4 1.   La Grèce devra récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision. 2.   Les montants des aides à récupérer seront majorés d’intérêts courant de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective. 3.   Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (139). 4.   La Grèce annulera tous les paiements en cours concernant des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:723:oj#art-4