Art. 4
En vigueur depuis le 18 juil. 2008
Article 4
1. La Grèce devra récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.
2. Les montants des aides à récupérer seront majorés d’intérêts courant de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.
3. Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (139).
4. La Grèce annulera tous les paiements en cours concernant des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.
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