Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 18 juil. 2008
Article 5 1.   La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, sera immédiate et effective. 2.   La Grèce s’assurera de l’exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:723:oj#art-5