Art. 9 · Évaluation

Art. 9

Évaluation

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 9 Évaluation 1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chacun des États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les actions de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle et d’inspection national visé à l’article 5. 2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun visé à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1. 3.   Une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect du programme spécifique de contrôle et d’inspection et des programmes nationaux de contrôle et d’inspection.
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