Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article premier
La décision 2000/265/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les dépenses d’un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses ordonnancées au plus tard le 31 décembre et dont le paiement a été exécuté par le comptable avant le 15 janvier suivant.»
2)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Nonobstant le paragraphe 1, le secrétaire général adjoint du Conseil peut faire parvenir aux représentants des États visés à l’article 25, réunis dans le cadre du groupe de travail “SIS/SIRENE” (comité mixte), ci-après dénommé “groupe SIS/SIRENE”, avant le 31 janvier, des demandes dûment justifiées visant à reporter sur l’exercice suivant les crédits non engagés au 15 décembre si les crédits inscrits aux lignes concernées dans le budget de l’exercice suivant ne couvrent pas les besoins.»
ii)
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le groupe “SIS/SIRENE” statue sur ces demandes de report au plus tard le 1er mars.»
b)
le paragraphe 4 est supprimé.
3)
À l’article 8, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le secrétaire général adjoint saisit le groupe “SIS/SIRENE”, avant le 15 octobre, de l’avant-projet de budget auquel est joint un exposé des motifs.
3. Le groupe “SIS/SIRENE” donne son avis sur cet avant-projet.
4. Le secrétaire général adjoint établit le projet de budget et le transmet au plus tard le 15 novembre aux États visés à l’article 25.»
4)
À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un budget rectificatif est présenté chaque année, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, comme prévu à l’article 46, paragraphe 1, dont l’objectif est d’inscrire le solde d’exécution de l’exercice précédent, en recettes s’il est positif, en dépenses s’il est négatif.»
5)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
L’exécution du budget est assurée selon le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Les fonctions d’ordonnateur, de comptable et d’auditeur interne sont incompatibles entre elles.»
6)
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’ordonnateur peut décider des virements d’article à article à l’intérieur de chaque chapitre. Il peut, avec l’accord du groupe “SIS/SIRENE”, décider des virements de chapitre à chapitre à l’intérieur du même titre. Le groupe “SIS/SIRENE” donne son accord dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il adopte son avis sur le budget.»
7)
L’article 14 est supprimé.
8)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour la perception de toute somme due en vertu de l’article 25, ou de tout montant dû aux États concernés par un tiers dans le cadre de la conclusion des contrats, de l’installation ou du fonctionnement de Sisnet, un ordre de recouvrement doit être délivré par l’ordonnateur. Les ordres de recouvrement sont transmis au comptable.»
b)
le paragraphe 2 est supprimé.
9)
La dernière phrase de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 2, point g), de l’article 20, paragraphes 4 et 5, et de l’article 22 est supprimée.
10)
L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
La responsabilité disciplinaire de l’ordonnateur et du comptable en cas de non-observation des dispositions du présent règlement financier est celle prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»
11)
Le chapitre suivant est ajouté:
«CHAPITRE III bis
Auditeur interne
Article 24 bis
Un auditeur interne vérifie le bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget définis dans le présent règlement. Par analogie, l’auditeur interne est doté de toutes les compétences prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (*1), en particulier sa partie I, titre IV, chapitre 8, il en exécute toutes les tâches et est soumis à toutes ses règles.
(*1)
JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).»
"
12)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Jusqu’au 31 décembre 2008, les États visés à l’article 25 sont sommés de verser 25 % de leur contribution au plus tard le 15 février, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. À partir du 1er janvier 2009, les États visés à l’article 25 sont sommés de verser 70 % de leur contribution au plus tard le 1er avril, et 30 % au plus tard le 1er octobre.»
13)
À l’article 29, paragraphe 6, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
à l’interdiction de tout contact portant sur des questions liées à l’appel d’offres en question entre, d’une part, le secrétaire général adjoint et son personnel, des représentants des gouvernements des États membres visés à l’article 25, des représentants des gouvernements de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse et, d’autre part, le soumissionnaire, sauf, à titre exceptionnel, dans les conditions suivantes:
avant la date de clôture du dépôt des offres:
i)
à l’initiative des soumissionnaires:
des renseignements supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter la nature de l’appel d’offres peuvent être communiqués à tous les soumissionnaires;
ii)
à l’initiative du secrétaire général adjoint:
si les États membres visés à l’article 25, l’Islande, la Norvège, la Suisse ou le secrétariat général du Conseil s’aperçoivent d’une erreur, d’une imprécision, d’une omission ou de toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction du texte de l’appel d’offres, le secrétariat général du Conseil peut en informer les intéressés, dans des conditions strictement identiques à celles de l’appel d’offres;
iii)
après l’ouverture des offres et à l’initiative des États membres visés à l’article 25, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse ou du secrétariat général du Conseil, au cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement ou s’il s’agit de corriger des erreurs matérielles manifestes contenues dans la rédaction de l’offre, le secrétariat général du Conseil peut prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire.»
14)
L’article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
Pour les contrats conclus par le secrétaire général adjoint au nom des États membres visés à l’article 25, aucune discrimination ne peut être opérée entre les ressortissants des États membres et d’Islande, de Norvège et de Suisse en raison de leur nationalité.»
15)
À l’article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les offres sont ouvertes simultanément par une commission désignée à cette fin par le secrétaire général adjoint. Cette commission est composée de trois hauts fonctionnaires relevant de directions différentes du secrétariat général du Conseil.»
16)
À l’article 35, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Chaque offre est évaluée par les États membres visés à l’article 25 ainsi que par l’Islande, la Norvège et la Suisse. Un rapport, approuvé à l’unanimité par ces États, est présenté à la commission consultative visée à l’article 36 par le fonctionnaire responsable désigné au sein du secrétariat général du Conseil par l’ordonnateur, ou par un suppléant, également désigné par l’ordonnateur.»
17)
L’article 36 est remplacé par le texte suivant:
«Article 36
Les contrats à conclure par le secrétaire général adjoint au nom des États membres visés à l’article 25 et par les représentants de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse à la suite d’un appel d’offres sont préalablement soumis pour avis à une commission consultative des achats et des marchés.»
18)
À l’article 37, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La commission consultative visée à l’article 36 comprend un représentant de chaque État membre visé à l’article 25 ainsi qu’un représentant de la Norvège, un représentant de l’Islande et un représentant de la Suisse. Les États membres visés à l’article 25, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse, veillent à ce que les représentants choisis aient les compétences voulues en informatique et/ou en matière financière et/ou juridique. Les représentants ne peuvent pas avoir été associés à l’évaluation des dossiers soumis à la commission consultative. Un représentant de l’auditeur interne est présent à titre d’observateur.»
19)
À l’article 39, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
à la demande d’un des États membres visés à l’article 25, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, d’un membre de la commission consultative ou du secrétaire général adjoint, les projets de contrats d’un montant inférieur à celui fixé au point a), lorsqu’ils estiment que ces contrats posent des questions de principe ou présentent un caractère particulier.»
20)
L’article 40 est remplacé par le texte suivant:
«Article 40
Les dossiers soumis pour avis à la commission consultative conformément à l’article 39, points b) à e), sont également accompagnés d’un rapport approuvé à l’unanimité par les États membres visés à l’article 25, ainsi que par l’Islande, la Norvège et la Suisse.»
21)
L’article 41 est remplacé par le texte suivant:
«Article 41
Les avis de la commission consultative sont signés par son président. Pour éviter que le processus n’accuse du retard du fait de l’intervention de la commission consultative, les États membres visés à l’article 25, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse, peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, imposer une date limite raisonnable pour laquelle un avis doit avoir été rendu. Cet avis est communiqué au secrétaire général adjoint et aux États membres visés à l’article 25, ainsi qu’à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse. Après avoir dûment pris cet avis en considération, les États membres visés à l’article 25, l’Islande, la Norvège et la Suisse arrêtent la décision définitive en statuant à l’unanimité. Lorsqu’une décision a été arrêtée, le ou les contrats concernés sont conclus par le secrétaire général adjoint agissant au nom des États membres visés à l’article 25 et par les représentants de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.»
22)
À l’article 43, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. En cas d’inexécution d’un contrat ou de retard dans son exécution, le secrétaire général adjoint indemnise de manière adéquate les États membres visés à l’article 25 ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse de tous les dommages, intérêts et frais, en en prélevant le montant sur le cautionnement, que celui-ci soit fourni directement par le fournisseur ou l’entrepreneur ou par un tiers.»
23)
À l’article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le secrétaire général adjoint établit, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période d’exécution du budget, un compte de gestion et un bilan financier et les transmet au groupe “SIS/SIRENE”.»
24)
À l’article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation à l’article 8 et en ce qui concerne le budget visé au paragraphe 1, le secrétaire général adjoint du Conseil saisit le groupe “SIS/SIRENE” de l’avant-projet de budget dans les meilleurs délais après l’adoption du présent règlement financier. Lorsque le groupe “SIS/SIRENE” a rendu son avis et qu’un projet de budget a été établi, les États membres visés à l’article 25, se réunissant au sein du Conseil, arrêtent le budget sans tarder.»
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