Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 14 août 2008
Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués à l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de la République des Seychelles entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
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