Art. 25 · Présentation de la preuve de l’origine

Art. 25

Présentation de la preuve de l’origine

En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 25 Présentation de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
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