Art. 29 · Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

Art. 29

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 29 Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives 1.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3. 2.   L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 22, paragraphe 3. 3.   Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2. 4.   Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
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