Art. 36 · Zones franches

Art. 36

Zones franches

En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 36 Zones franches 1.   La Communauté et l’Albanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
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