Art. 4
En vigueur depuis le 17 sept. 2008
Article 4
1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce présente à la Commission les informations suivantes:
a)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
des documents prouvant qu’ordre a été donné au bénéficiaire de rembourser les aides.
2. La Grèce tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 1er. Elle soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:459:oj#art-4