Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 18 sept. 2008
Article 4 Les autorités douanières de Madagascar adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes de Madagascar transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.
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