Art. 10
Compatibilité et complémentarité
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 10
Compatibilité et complémentarité
1. La Commission, conjointement avec les pays participants, assure la compatibilité entre les mesures prévues par la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires, nationales, régionales et locales.
2. Ils assurent en outre une complémentarité maximale entre l’Année européenne et les initiatives et ressources existantes aux niveaux communautaire, national et régional, lorsque ces dernières peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l’Année européenne.
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