Art. 5
Coopération et mise en œuvre au niveau communautaire
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 5
Coopération et mise en œuvre au niveau communautaire
1. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2.
2. La Commission veille à ce que les actions communautaires visées par la présente décision soient mises en œuvre conformément à l’annexe.
3. En particulier, la Commission prend les dispositions nécessaires pour garantir la compatibilité et la complémentarité avec les actions et initiatives communautaires visées à l’article 10, afin de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2.
4. La Commission procède régulièrement à un échange de vues avec les parties prenantes, y compris celles travaillant avec les personnes vivant dans la pauvreté, particulièrement au niveau européen, concernant la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’Année européenne. Elle met toutes les informations utiles à la disposition du public.
5. La Commission associe étroitement le comité de la protection sociale à la préparation et à la mise en œuvre de l’Année européenne et, le cas échéant, informe ou implique d’autres comités pertinents.
6. La Commission coopère, de manière appropriée, avec les autres institutions, organes, organismes et agences de l’Union européenne.
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