Art. 6 · Coopération et mise en œuvre au niveau national

Art. 6

Coopération et mise en œuvre au niveau national

En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 6 Coopération et mise en œuvre au niveau national 1.   Chaque État membre désigne un «organisme national d’exécution» chargé de l’organisation de sa participation à l’Année européenne et de la coordination à l’échelon national. L’organisme national d’exécution est responsable de l’élaboration du programme et des priorités de l’Année européenne au niveau national ainsi que de la sélection des actions proposées à un financement communautaire. La stratégie et les priorités nationales de l’Année européenne sont déterminées en accord avec les objectifs fixés à l’article 2. 2.   La procédure d’octroi du financement communautaire pour les actions à entreprendre au niveau national est décrite dans la partie II de l’annexe. 3.   Dans l’exécution de ses tâches, en particulier lors de l’élaboration du programme national et, chaque fois que cela est utile, pendant la mise en œuvre de l’Année européenne, l’organisme national d’exécution se concerte et collabore étroitement avec un vaste éventail d’intervenants, dont des organisations de la société civile représentant les intérêts des personnes victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale, des partenaires sociaux et des autorités locales et régionales.
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