Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 2008
Article 4 Les autorités douanières du Swaziland adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes du Swaziland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.
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