Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 28 oct. 2008
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
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