Art. 3
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants
En vigueur depuis le 28 oct. 2008
Article 3
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants
1. La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Slovaquie.
2. Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2008 au 20 janvier 2009 et du 21 janvier au 10 février 2009, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovaquie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
3. Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovaquie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2008 au 20 janvier 2009 et du 21 janvier au 10 février 2009 sur la base de leur bilan au 31 octobre et au 30 novembre 2008, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovaquie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.
Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovaquie comme des banques situées dans le «reste du monde».
Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).
4. Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2008, en janvier et en février 2009, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovaquie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2008 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovaquie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.
Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovaquie comme des banques situées dans le «reste du monde».
Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).
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