Art. 7
Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires de colverts issus de colverts vaccinés
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 7
Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires de colverts issus de colverts vaccinés
Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:
«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision 2008/838/CE (*1).
(*1)
JO L 299 du 8.11.2008, p. 40.»
"
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