Art. 10
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 10
En ce qui concerne les subventions directes décrites dans le tableau 4 et aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la somme totale des subventions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:47(1):oj#art-10