Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 11 1.   La Pologne est tenue de récupérer auprès du bénéficiaire l'aide décrite aux articles qui précèdent. Le remboursement de l'aide s'effectue selon les modalités exposées aux considérants 384 à 401 de la présente décision. 2.   L'aide à récupérer comprend des intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du chantier naval de Gdynia jusqu'à celle de sa récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (84) et du règlement (CE) no 271/2008 (85) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   La Pologne annule tous les versements d'aide non encore réalisés visés à l'article 1er, avec effet à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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