Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 7 En ce qui concerne les annulations de dettes à l'égard d'organismes publics, décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la somme des créances annulées.
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