Art. 8
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 8
En ce qui concerne les dettes à l'égard d'organismes publics restructurées conformément à la loi du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (telle que modifiée), décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère une aide d'un montant égal à la somme des dettes contractées à l'égard d'organismes publics transférées à l'opérateur, diminuée de la valeur réelle des actifs du bénéficiaire transférés à l'opérateur.
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