Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 12 nov. 2008
Article 2 1.   La République italienne procède à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er. 2.   Les montants à recouvrer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 qui modifie le règlement (CE) no 794/2004. 4.   La République italienne annule tous les paiements en cours de l’aide au titre du régime visé à l’article 1er avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
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