Art. 10 · Restrictions concernant la réalisation de la garantie

Art. 10

Restrictions concernant la réalisation de la garantie

En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 10 Restrictions concernant la réalisation de la garantie 1.   Les prêts syndiqués contenant des dispositions contractuelles en vertu desquelles les décisions du syndicat vis-à-vis du débiteur doivent être adoptées par une majorité de prêteurs constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème. 2.   Les contrats de prêt syndiqué contenant des dispositions contractuelles permettant de modifier certaines clauses du contrat de prêt syndiqué concerné ou de déroger à celles-ci avec l’accord d’une majorité de prêteurs constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, à la condition toutefois que le contrat de prêt ne prévoie pas que de telles décisions prises à la majorité peuvent concerner: i) une prorogation de la date de paiement de tout montant dû en vertu du contrat; ou ii) une réduction de la marge ou du montant de tout paiement du principal ou des intérêts; ou iii) une modification du principe selon lequel les obligations de chaque prêteur en vertu du contrat sont des obligations divisibles. 3.   Les prêts syndiqués impliquant un organisme assurant la gestion du mécanisme de financement pour l’encaissement et la répartition des paiements ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si cet organisme est un établissement de crédit ayant une notation sur le long terme au moins égale à «A–» selon Fitch ou Standard & Poor’s, «A3» selon Moody’s ou «AL» selon DBRS.
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