Art. 12 · Divulgation d’informations confidentielles

Art. 12

Divulgation d’informations confidentielles

En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 12 Divulgation d’informations confidentielles Un prêt syndiqué ne constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si le contrat de prêt syndiqué permet au prêteur de divulguer des informations confidentielles à une banque centrale de l’Eurosystème relativement à toute sûreté grevant les droits que le prêteur tire du contrat, à toute cession de tels droits ou à toute sûreté créé sur de tels droits afin de garantir des obligations de ce prêteur envers une banque centrale de l’Eurosystème.
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