Art. 4 · Notification au débiteur

Art. 4

Notification au débiteur

En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 4 Notification au débiteur 1.   La contrepartie est tenue de notifier au débiteur d’un prêt syndiqué que ce prêt syndiqué a été mobilisé aux fins de garantie, avant ou immédiatement après la mobilisation de ce prêt. Cette notification est effectuée conformément aux procédures applicables précisées dans le contrat de prêt syndiqué. 2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit de la BCN concernée de procéder à la notification au débiteur.
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