Art. 18
Redevances et autres charges
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 18
Redevances et autres charges
1. Les redevances et autres charges visées à l'article 14, point c) ne doivent pas dépasser le coût approximatif des services rendus et ne doivent pas représenter une mesure de protection indirecte de produits domestiques ou une taxation des importations ou exportations dans un but fiscal. Elles font l'objet de tarifs spécifiques correspondant au coût approximatif des services rendus et ne sont pas calculées sur une base ad valorem. Les redevances et autres charges ne sont pas imposées pour les formalités consulaires, telles que factures et certificats consulaires, dont la liste sera arrêtée de façon exhaustive par le Comité APE.
2. Afin de promouvoir l'intégration régionale et la lisibilité vis-à-vis des opérateurs économiques, la partie Afrique centrale convient de mettre en place des dispositions standardisées concernant le domaine couvert par le présent article au plus tard le 1er janvier 2013.
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