Art. 19 · Traitements plus favorables résultant d'accords d'intégration économique

Art. 19

Traitements plus favorables résultant d'accords d'intégration économique

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 19 Traitements plus favorables résultant d'accords d'intégration économique 1.   Concernant les domaines couverts par le présent chapitre, la partie CE accordera à la partie Afrique centrale tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie CE devienne partie à un accord d'intégration économique avec des parties tierces après la signature du présent accord. 2.   Concernant les domaines couverts par ce chapitre, la partie Afrique centrale accordera à la partie CE tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie Afrique centrale devienne partie à un accord d'intégration économique avec un partenaire commercial majeur après la signature du présent accord. 3.   Si la partie Afrique centrale a obtenu d'un partenaire commercial majeur un traitement substantiellement plus favorable que celui offert par la partie CE dans un accord d'intégration économique conclu par la partie Afrique centrale avec ce même partenaire, les parties entreront en consultation et décideront ensemble de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2. 4.   Dans le cadre de cet article, «accord d'intégration économique» s'entend comme un accord libéralisant substantiellement le commerce et supprimant ou éliminant substantiellement les discriminations entre les parties, à travers l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires et de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable. 5.   Dans le cadre de cet article, «partenaire commercial majeur» signifie tout pays développé, ou tout pays ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2, ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou à travers un accord d'intégration économique ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1,5 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2 (2). 6.   Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement des traitements préférentiels qui seraient applicables du fait de l'appartenance de l'une des parties à un accord d'intégration économique régionale avec une tierce partie à la date de signature du présent accord.
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