Art. 28 · Coopération

Art. 28

Coopération

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 28 Coopération Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres: — appui à la mise en œuvre des engagements de politique commerciale résultant du présent accord; — formation/appui à l'interprétation et l'application de ces règles.
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