Art. 29 · Mesures antidumping et compensatoires

Art. 29

Mesures antidumping et compensatoires

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 29 Mesures antidumping et compensatoires 1.   Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la partie CE ou les États signataires de l'Afrique centrale, agissant individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires en conformité avec les accords OMC pertinents. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée en accord avec les règles d'origine non préférentielles des parties. 2.   Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des produits en provenance d'États signataires de l'Afrique centrale, la partie CE considérera la possibilité de solutions constructives telles que prévues dans les accords OMC pertinents. 3.   Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire a été imposée à deux États signataires de l'Afrique centrale au moins par une autorité régionale ou sous-régionale, il ne doit y avoir qu'une seule instance de révision judiciaire, y compris au niveau des recours. 4.   Lorsque des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être imposées sur une base régionale ou sous-régionale et sur une base nationale, les parties garantissent que ces mesures ne sont pas appliquées simultanément vis-à-vis d'un même produit par les autorités régionales ou sous-régionales d'une part, et les autorités nationales d'autre part. 5.   La partie CE notifie aux États signataires de l'Afrique centrale la réception d'une plainte adéquatement documentée avant d'ouvrir une enquête. 6.   Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les enquêtes engagées après l'entrée en vigueur du présent accord. 7.   Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
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