Art. 33 · Coopération douanière et administrative

Art. 33

Coopération douanière et administrative

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 33 Coopération douanière et administrative 1.   Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent accord, et de répondre efficacement aux objectifs définis par l'article 32, les parties: a) échangent les informations sur la législation, la réglementation et les procédures douanières; b) développent des initiatives conjointes relatives aux procédures d'importation, d'exportation et de transit, ainsi que celles visant à proposer un service efficace à la communauté des affaires; c) coopèrent en matière d'automatisation des procédures douanières et commerciales, et adoptent, en matière d'échange d'informations, le modèle des données douanières de l'Organisation mondiale des douanes (OMD); d) coopèrent en matière de planification et de mise en œuvre de l'assistance en vue de faciliter les réformes douanières et la mise en œuvre de la facilitation des échanges; et e) encouragent la concertation et la coopération entre toutes les instances concernées par le commerce international. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les administrations douanières des parties se fournissent une assistance mutuelle administrative, conformément aux dispositions du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. À partir de 2008, le Comité APE apportera par consensus tout amendement qu'il jugera nécessaire au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
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