Art. 35
Normes douanières et commerciales
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 35
Normes douanières et commerciales
1. Les parties conviennent que leurs législation, réglementation et procédures, dans les domaines de la douane et du commerce international, seront fondées sur:
a)
les instruments et les normes internationales, notamment la Convention de Kyoto révisée, le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, le modèle des données douanières de l'OMD et la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH»);
b)
la mise en œuvre d'un document administratif unique, ou un équivalent électronique, pour les besoins d'établissement des déclarations de produits à l'importation et à l'exportation;
c)
des techniques douanières modernes, y compris l'analyse et la gestion du risque, des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation de produits, le contrôle a posteriori et les méthodes d'audit d'entreprise. Les procédures doivent être transparentes, efficaces et simplifiées afin de réduire les coûts et d'accroître la prévisibilité pour les opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises;
d)
la non discrimination dans les exigences et les procédures concernant les importations, les exportations et le transit de produits, bien qu'il soit admis que des envois puissent être traités de manière différenciée en fonction de critères objectifs de gestion du risque;
e)
des règlements et procédures contenant des renseignements contraignants, notamment sur le classement tarifaire, et l'origine;
f)
des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés;
g)
le développement progressif des systèmes d'information afin de faciliter l'échange électronique de données entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres instances intéressées;
h)
la facilitation des mouvements de transit;
i)
des règles assurant que les pénalités sanctionnant des infractions mineures à la réglementation douanière ou aux exigences des procédures du commerce international sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application n'entraîne pas des retards injustifiés;
j)
l'évaluation périodique du système de recours obligatoire aux commissionnaires en douane, en vue d'en améliorer les performances et l'efficacité, et si nécessaire d'aller vers l'élimination de ce système.
2. Le système de recours obligatoire aux inspections avant expédition des produits fera l'objet de négociations dans le cadre des négociations vers un APE intégral.
3. Afin d'améliorer les méthodes de travail, et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilité soient respectés, les parties s'engagent à:
a)
prendre les mesures nécessaires afin de simplifier et de standardiser, sur la base des recommandations internationales pertinentes, les données et les documents requis par les douanes et les autres institutions concernées par le commerce international;
b)
simplifier, dans la mesure du possible, les exigences et les formalités administratives pour réduire les délais de dédouanement, de mainlevée et d'enlèvement des produits;
c)
mettre en œuvre des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires assurant le droit de recours contre les arrêts, les décisions et les actions de la douane et des autres administrations, concernant les importations, les exportations ou le transit. Ces procédures seront facilement accessibles aux requérants et les frais y afférents seront raisonnables et n'excéderont pas les coûts nécessaires à leur traitement;
d)
veiller au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures conformes aux principes des conventions et instruments internationaux pertinents.
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