Art. 36 · Transit des produits

Art. 36

Transit des produits

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 36 Transit des produits 1.   Les parties veillent au libre transit des produits à travers leur territoire, en empruntant l'itinéraire convenant le mieux pour le transit. Les restrictions, les contrôles ou les exigences éventuels doivent être non-discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme. 2.   Sans préjudice de la poursuite de contrôles douaniers légitimes, les parties accordent aux produits en transit en provenance du territoire de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits du marché domestique, notamment quant à leur exportation, leur importation et leurs mouvements. 3.   Les parties mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de produits sans devoir payer des droits de douane et autres charges, sous réserve de la remise de garanties appropriées. 4.   Les parties s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des aménagements de transit régionaux. 5.   Les parties recourent aux normes et instruments internationaux relevant du transit de produits. 6.   Les parties assurent la coopération et coordination de toutes les instances concernées dans leurs territoires pour faciliter le trafic en transit et promouvoir la coopération transfrontalière.
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