Art. 47
Développement des capacités et assistance technique
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 47
Développement des capacités et assistance technique
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres:
a)
en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point A, les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer l'intégration régionale au sein des États signataires de l'Afrique centrale et les capacités de contrôle conformément aux objectifs du présent accord et dans le but de faciliter les échanges entre les États signataires de l'Afrique centrale;
b)
en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point B, les parties conviennent de coopérer en vue d'améliorer la compétitivité et la qualité de leurs produits.
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