Art. 62
Définitions
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 62
Définitions
Aux fins du présent chapitre, il faut entendre:
a)
par «données à caractère personnel», toute information concernant un individu identifié ou identifiable (individu concerné);
b)
par «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou série d'opérations réalisée sur une donnée à caractère personnel, telle que le recueil, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'altération, la récupération, la consultation, l'usage, la divulgation, la combinaison, le blocage, l'effacement ou la destruction, ainsi que le transfert transfrontalier de données à caractère personnel;
c)
par «responsable du traitement des données» une personne naturelle ou une entité légale, une autorité ou toute autre organisation qui détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2009:152(1):oj#art-62