Art. 63 · Principes et règles générales

Art. 63

Principes et règles générales

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 63 Principes et règles générales Les parties conviennent que les régimes juridiques et réglementaires et les capacités administratives à mettre en place doivent, au minimum, être basés sur les principes fondamentaux et les mécanismes de contrôle de mise en œuvre suivants: a) Principes fondamentaux: i) principe de limitation à une finalité spécifique — les données doivent être traitées dans un but spécifique et n'être utilisées ou communiquées ultérieurement que dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec la finalité du transfert. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics essentiels dans une société démocratique; ii) qualité des données et principe de proportionnalité — les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert ou leur traitement ultérieur; iii) principe de transparence — les individus doivent être informées de la finalité du traitement et de l'identité du responsable du traitement des données dans le pays tiers, et de tout autre renseignement permettant de garantir le principe d'équité. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics essentiels dans une société démocratique; iv) principe de sécurité — le responsable du traitement des données prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées aux risques présentés par le traitement. Aucune personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement des données, y compris un sous-traitant, ne peut traiter les données sans instructions pour ce faire de la part du responsable; v) droit d'accès, de rectification et d'opposition — l'individu concerné doit avoir le droit de demander une copie de toutes les données le concernant faisant l'objet d'un traitement et le droit de rectifier ces données lorsqu'il appert qu'elles sont inexactes. Dans certaines situations, il doit avoir la possibilité de s'opposer au traitement des données le concernant. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics essentiels dans une société démocratique; vi) limitation des transferts ultérieurs de données — par principe, tout transfert ultérieur de données à caractère personnel effectué par le destinataire original des données n'est autorisé que si l'autre destinataire (c'est-à-dire le destinataire du transfert ultérieur) est également soumis à des règles garantissant un niveau de protection adéquat; vii) données sensibles — en cas de traitement de données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, l'état de santé et la vie sexuelle, les infractions, les condamnations pénales ou les mesures de sûreté, des mesures de protection supplémentaires doivent être prévues. b) Mécanismes de contrôle de la mise en œuvre. Des mécanismes appropriés doivent être mis en place afin de garantir la réalisation des objectifs suivants: i) garantir un bon niveau de respect des règles, notamment en sensibilisant les responsables du traitement des données à leurs obligations et les individus concernés à leurs droits et aux moyens de les exercer, en prévoyant des sanctions effectives et dissuasives et en mettant en place des systèmes de contrôle par des autorités, des auditeurs ou des responsables de la protection des données indépendants; ii) procurer aide et assistance aux individus concernés dans l'exercice de leurs droits qu'ils doivent pouvoir faire respecter rapidement et effectivement, à un coût non prohibitif, le cas échéant par le biais d'un mécanisme institutionnel adéquat prévoyant un examen indépendant des plaintes; iii) garantir une réparation adéquate à la partie lésée en cas de non respect des règles et si nécessaire prévoir l'application de sanctions et le versement d'une indemnisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:152(1):oj#art-63