Art. 69
Médiation
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 69
Médiation
1. Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, les termes de référence de la médiation seront la même question que celle exposée dans la requête de consultations.
2. À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les 15 jours de la remise de la demande de médiation, le Comité APE désigne par tirage au sort un médiateur parmi les individus figurant sur la liste visée à l'article 85 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les 20 jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chacune des parties. Le médiateur convoque une réunion des parties au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Le médiateur reçoit les soumissions de chaque partie au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné.
3. Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre le différend qui soient conformes aux dispositions du présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l'une quelconque des parties ou de sa propre initiative, en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée ou de la complexité de l'affaire.
5. Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures, restent confidentielles.
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