Art. 74 · Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

Art. 74

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 74 Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage Chaque partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai d'exécution de la décision.
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