Art. 78 · Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées

Art. 78

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 78 Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées 1.   La partie mise en cause notifie l'autre partie et le Comité APE des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et, dans ladite notification, demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie plaignante ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné. 2.   Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la présentation de la notification, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. La demande est notifiée à l'autre partie et au Comité APE. La décision du groupe spécial d'arbitrage est communiquée aux parties et au Comité APE dans les 45 jours de la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité ne sont pas conformes aux dispositions visées du présent accord, il décide si la partie plaignante ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, peut continuer à appliquer ces mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il sera mis fin aux mesures appropriées. 3.   Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres sont dans l'impossibilité de se réunir de nouveau, les procédures prévues par l'article 71 seront appliquées. Le délai de notification de la décision est de 60 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
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