Art. 97 · Préférence régionale

Art. 97

Préférence régionale

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 97 Préférence régionale 1.   Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à accorder à l'autre partie au présent accord des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées à l'intérieur de chacune des parties dans le contexte de son processus respectif d'intégration régionale. 2.   Dans le cas où il serait accordé un traitement plus favorable ou un avantage quelconque à la Communauté européenne par un État signataire d'Afrique centrale aux termes du présent accord, chaque État de l'Afrique centrale signataire du présent accord en bénéficiera aussi, de manière immédiate et inconditionnelle.
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