Art. 17 · Traitements plus favorables résultant d'accords de libre-échange

Art. 17

Traitements plus favorables résultant d'accords de libre-échange

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 17 Traitements plus favorables résultant d'accords de libre-échange 1.   Concernant les domaines couverts par le présent chapitre, la partie CE accordera à la partie ivoirienne tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la Communauté européenne devienne partie à un accord de libre-échange avec des parties tierces après la signature du présent accord. 2.   Concernant les domaines couverts par le présent chapitre, la partie ivoirienne accordera à la partie CE tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie ivoirienne devienne partie à un accord de libre-échange avec un partenaire commercial majeur après la signature du présent accord. 3.   Si la partie ivoirienne obtient d'un partenaire commercial majeur un traitement substantiellement plus favorable que celui offert par la partie CE, les parties entreront en consultation et décideront ensemble de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2. 4.   Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement des traitements préférentiels qui seraient applicables du fait de l'appartenance de l'une des parties à un accord de libre-échange avec une tierce partie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. 5.   Dans le cadre du présent article, «accord de libre-échange» s'entend comme un accord libéralisant substantiellement le commerce et supprimant ou éliminant substantiellement les discriminations entre les parties, à travers l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires et de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur du présent accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable. 6.   Dans le cadre du présent article, «partenaire commercial majeur» signifie tout pays développé, ou tout pays ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2, ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou à travers un accord de libre-échange ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1,5 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (2).
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